Film teinté et Code la Route
- Jusqu'au 31 décembre 2016, aucune législation n'interdisait la pose de film teinté sur le vitrage automobile.
- Seule l'application d'un film sur le pare-brise avant de la voiture était interdit, tel que l'article du Code de la Route R 316-3 le définit.
- Ce même texte de loi décrit que tout automobiliste doit pouvoir effectuer toute manoeuvre sans encombre ni gêne, tant au niveau de ses mouvements que de son champ visuel.
- L'article R 316-1 renforce le fait que tout conducteur doit pouvoir conduire dans les meilleures conditions de Sécurité.
- L'usage régulier du téléphone au volant, le non-port de ceinture au volant et tout autre acte visant à entraver à la Sécurité ont dicté une évolution tangible des règles de Sécurité Routière
Vitres teintées et décret 2016-448 au 1er janvier 2017
- A compter du 1er janvier 2017, certaines dispositions de l'article R316-3 ont été modifiées avec pour objectif de garantir une meilleure visibilité du conducteur lors de ses manoeuvres mais aussi d'assurer une meilleure vision des forces de sécurité à l'intérieur même de l'habitacle.
- A ce titre, l'article 27 du décret n° 2016-448 du 13 avril 2016, bannit le teintage des vitres latérales à l'Avant de son véhicule dès lors que leur taux de Transmission de Lumière Visible (TLV) est inférieur à 70%.
Précisions :
- Ce decret est rétro-actif, ce qui signifie que tout véhicule équipé de vitres teintées même depuis plusieurs années doit être conforme : si le film est trop teinté, vous devez le retirer (voir ce Kit pour retirer du film teinté pour vitrage pour faciliter la dépose)
- Ce taux inclut la teinte d'origine du vitrage automobile : ceci ne laisse plus la place à la pose de film teinté sur les vitres Avant du véhicule
- les vitres latérales Arrières ainsi que la lunette Arrière ne sont pas concernées par le décret
- quelques dérogations, notamment pour raisons médicales (maladie de peau) ou blindage du vitrage peuvent être accordées
Ci-dessous l'intégralité des textes modifés concernant l'alinea 2 -3 -4 de l'article 27 /316-3-1 et 28 / 316-3-1 du Code de la Route :
Article 27 :
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 316-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager doivent en outre avoir une transparence suffisante, tant de l'intérieur que de l'extérieur du véhicule, et ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. La transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d'au moins 70 %. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.
« Toute opération susceptible de réduire les caractéristiques de sécurité ou les conditions de transparence des vitres prévues aux alinéas précédents est interdite.
« Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions d'homologation, y compris de transparence, des différentes catégories de vitres équipant les véhicules et, le cas échéant, les dérogations que justifieraient des raisons médicales ou des conditions d'aménagement de véhicules blindés.
« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application, à l'exception de celles relatives aux conditions de transparence, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »
Article 28 :
Après l'article R. 316-3, il est inséré un article R. 316-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 316-3-1. - Le fait, pour tout conducteur, de circuler avec un véhicule ne respectant pas les dispositions de l'article R. 316-3 relatives aux conditions de transparence des vitres fixées à cet article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
« L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »
Risques et sanctions
- En cas de contrôle et de non-conformité, vous vous exposez à une contravention de 3ème classe.
- Le montant de cette amende s'élève à 135€ et peut être porté jusqu'à 750€ en cas de condamnation suite à un jugement du Tribunal
- La contravention s'accompagne aussi d'un retrait de 3 points de votre permis de conduire